RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
(FRANCE) (*)
En France un Guide méthodologique pour l’élaboration
des dossiers de demande d’autorisation d’Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et un atlas de sensibilité
écologique du milieu littoral, vis à vis de l’aquaculture,
ont été réalisés en 2003 en Corse.
Parmi les critères retenus, on peut citer:
La présence d’un hydrodynamisme élevé
(dirigé préférentiellement vers le large);
L’absence de peuplements “sensibles” (en particulier
d’herbiers à Posidonia oceanica);
L’éloignement d’autres sources de perturbations
potentielles (rejets d’eaux usées fleuves côtiers);
Une profondeur significative sous les installations aquacoles.
Actuellement, la Loi réglemente l’autorisation
d’utiliser le DPM (Domaine Public Maritime) pour l’élevage
aquacole, via la procédure “autorisation d’exploitation
des cultures marines” (cette procédure est régie
par le Décret
n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié le 14 septembre 1987),
instruite par les Affaires Maritimes sous la forme d’une enquête
publique et administrative qui requiert du producteur un dossier de
présentation de l’installation projetée et de son
insertion vis-à-vis des autres usages de la zone. Le cas échéant,
l’autorisation est donnée pour une durée limitée,
généralement de 5 ou 10 ans. Depuis 1993, les installations
piscicoles marines produisant plus de 5t/an sont soumises, à
une réglementation générale contraignante, concernant
tous les types d’installation pouvant présenter des dangers
ou des inconvénients, notamment pour la protection de l’environnement
(Loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement).
Les installations de moins de 5t/an font l’objet d’une simple
déclaration, avec dépôt d’un dossier complet
; celles de 20t/an et plus (installation nouvelle ou extension) doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation. Celle-ci
est instruite par les Services Vétérinaires et fait l’objet
d’une enquête administrative et publique auprès des
populations potentiellement concernées, avec commissaire enquêteur,
sur la base d’un dossier présenté par le producteur.
Ce dossier très complet doit notamment comprendre une étude
d’impact détaillée, dont le contenu est précisé
par décret (Décret du 25
février 1993). Cette étude, généralement
réalisée par un Bureau d’Etudes aux frais du producteur,
comporte plusieurs parties, dont une analyse de l’état
initial du site, une analyse des effets directs et indirects sur l’environnement,
le paysages, le voisinage, etc., les raisons pour lesquelles le site
a été choisi, ainsi que les mesures envisagées
pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’installation.
En Méditerranée française, le point le plus délicat
concerne généralement l’impact potentiel sur l’herbier
à Posidonia oceanica, espèce protégée, comme
le montrent les observations relevées lors des enquêtes
publiques et les contentieux. Les autorisations, sous forme d’Arrêté
préfectoral, sont données pour une durée limitée
et sont assorties de prescriptions, qui comportent en général
l’exigence d’un suivi régulier des effets potentiels
de l’installation sur l’environnement et le cas échéant
sur les herbiers à P. oceanica situés à proximité,
avec communication à l’administration. De l’avis
des pisciculteurs français, cet ensemble réglementaire
constitue un frein très important au développement de
la pisciculture marine en Méditerranée française,
qui stagne depuis les années 1990.
En l’absence d’un modèle prédictif permettant
de prévoir de façon précise l’impact sur
l’herbier à P. oceanica d’un projet de ferme piscicole
en fonction de sa localisation (profondeur, distance à la côte,
circulation des eaux, etc.) et de ses caractéristiques (espèce
produite, tonnage prévu, charge prévue dans les cages
en kg de poisson/m3, techniques d’élevage, type d’aliment
utilisé, etc.), et compte tenu du caractère irréversible
des dommages éventuellement causés à l’herbier
à P. oceanica, il est conseillé par la communauté
scientifique française d’appliquer le principe de précaution.
Une étude d'impact, selon le modèle sur lequel elle s'appuie,
peut proposer des prédictions optimistes, c'est à dire
l’absence probable d'impact. Mais s'il s'avère qu'il y
a un impact sur l’herbier, celui-ci sera irréversible à
l’échelle humaine.
Pour ce qui concerne les secteurs où les herbiers à Posidonia oceanica sont présents, les recommandations suivantes sont, donc
proposées:
Aucune structure aquacole ne doit être directement implantée
sur un herbier à P. oceanica;
S’il existe un herbier à proximité, une
distance minimale de 100m, par rapport aux cages, doit être respectée.
Cette distance doit être portée à 200m, à
proximité de la limite inférieure de l’herbier (plus
sensibles à la turbidité que les herbiers superficiels),
et modulée en fonction de la courantologie et de la taille de
la ferme;
De manière générale, une installation sur
des fonds de 45 à 50m doit être privilégiée,
chaque fois que c’est possible;
Une étude d’impact devrait accompagner toute demande
de mise en place d’une ferme piscicole; cette mesure est d’ailleurs
obligatoire dans certains pays ou régions;
L’autorisation de mise en place d’une ferme piscicole
devrait être soumise tous les 4 ans à examen pour prolongation
éventuelle, en fonction de la démonstration que les herbiers
à P. oceanica situés à proximité n’ont
pas régressé (extension spatiale et vitalité).
Cette contrainte, qui implique la mise en place d’un suivi des
herbiers devrait conduire les pisciculteurs à s’éloigner
au maximum des herbiers.
(*) Textes extraits de l’ouvrage réalisé
en 2006 dans le cadre de l’Accord RAMOGE: «Préservation
et Conservation des herbiers à Posidonia oceanica».
ANNEXE 2