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RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (FRANCE) (*)

En France un Guide méthodologique pour l’élaboration des dossiers de demande d’autorisation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et un atlas de sensibilité écologique du milieu littoral, vis à vis de l’aquaculture, ont été réalisés en 2003 en Corse.
Parmi les critères retenus, on peut citer:
La présence d’un hydrodynamisme élevé (dirigé préférentiellement vers le large);
L’absence de peuplements “sensibles” (en particulier d’herbiers à Posidonia oceanica);
L’éloignement d’autres sources de perturbations potentielles (rejets d’eaux usées fleuves côtiers);
Une profondeur significative sous les installations aquacoles.

Actuellement, la Loi réglemente l’autorisation d’utiliser le DPM (Domaine Public Maritime) pour l’élevage aquacole, via la procédure “autorisation d’exploitation des cultures marines” (cette procédure est régie par le Décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié le 14 septembre 1987), instruite par les Affaires Maritimes sous la forme d’une enquête publique et administrative qui requiert du producteur un dossier de présentation de l’installation projetée et de son insertion vis-à-vis des autres usages de la zone. Le cas échéant, l’autorisation est donnée pour une durée limitée, généralement de 5 ou 10 ans. Depuis 1993, les installations piscicoles marines produisant plus de 5t/an sont soumises, à une réglementation générale contraignante, concernant tous les types d’installation pouvant présenter des dangers ou des inconvénients, notamment pour la protection de l’environnement (Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
Les installations de moins de 5t/an font l’objet d’une simple déclaration, avec dépôt d’un dossier complet ; celles de 20t/an et plus (installation nouvelle ou extension) doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Celle-ci est instruite par les Services Vétérinaires et fait l’objet d’une enquête administrative et publique auprès des populations potentiellement concernées, avec commissaire enquêteur, sur la base d’un dossier présenté par le producteur. Ce dossier très complet doit notamment comprendre une étude d’impact détaillée, dont le contenu est précisé par décret (Décret du 25 février 1993). Cette étude, généralement réalisée par un Bureau d’Etudes aux frais du producteur, comporte plusieurs parties, dont une analyse de l’état initial du site, une analyse des effets directs et indirects sur l’environnement, le paysages, le voisinage, etc., les raisons pour lesquelles le site a été choisi, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’installation.
En Méditerranée française, le point le plus délicat concerne généralement l’impact potentiel sur l’herbier à Posidonia oceanica, espèce protégée, comme le montrent les observations relevées lors des enquêtes publiques et les contentieux. Les autorisations, sous forme d’Arrêté préfectoral, sont données pour une durée limitée et sont assorties de prescriptions, qui comportent en général l’exigence d’un suivi régulier des effets potentiels de l’installation sur l’environnement et le cas échéant sur les herbiers à P. oceanica situés à proximité, avec communication à l’administration. De l’avis des pisciculteurs français, cet ensemble réglementaire constitue un frein très important au développement de la pisciculture marine en Méditerranée française, qui stagne depuis les années 1990.
En l’absence d’un modèle prédictif permettant de prévoir de façon précise l’impact sur l’herbier à P. oceanica d’un projet de ferme piscicole en fonction de sa localisation (profondeur, distance à la côte, circulation des eaux, etc.) et de ses caractéristiques (espèce produite, tonnage prévu, charge prévue dans les cages en kg de poisson/m3, techniques d’élevage, type d’aliment utilisé, etc.), et compte tenu du caractère irréversible des dommages éventuellement causés à l’herbier à P. oceanica, il est conseillé par la communauté scientifique française d’appliquer le principe de précaution. Une étude d'impact, selon le modèle sur lequel elle s'appuie, peut proposer des prédictions optimistes, c'est à dire l’absence probable d'impact. Mais s'il s'avère qu'il y a un impact sur l’herbier, celui-ci sera irréversible à l’échelle humaine.
Pour ce qui concerne les secteurs où les herbiers à Posidonia oceanica sont présents, les recommandations suivantes sont, donc proposées:
Aucune structure aquacole ne doit être directement implantée sur un herbier à P. oceanica;
S’il existe un herbier à proximité, une distance minimale de 100m, par rapport aux cages, doit être respectée. Cette distance doit être portée à 200m, à proximité de la limite inférieure de l’herbier (plus sensibles à la turbidité que les herbiers superficiels), et modulée en fonction de la courantologie et de la taille de la ferme;
De manière générale, une installation sur des fonds de 45 à 50m doit être privilégiée, chaque fois que c’est possible;
Une étude d’impact devrait accompagner toute demande de mise en place d’une ferme piscicole; cette mesure est d’ailleurs obligatoire dans certains pays ou régions;
L’autorisation de mise en place d’une ferme piscicole devrait être soumise tous les 4 ans à examen pour prolongation éventuelle, en fonction de la démonstration que les herbiers à P. oceanica situés à proximité n’ont pas régressé (extension spatiale et vitalité). Cette contrainte, qui implique la mise en place d’un suivi des herbiers devrait conduire les pisciculteurs à s’éloigner au maximum des herbiers.

(*) Textes extraits de l’ouvrage réalisé en 2006 dans le cadre de l’Accord RAMOGE: «Préservation et Conservation des herbiers à Posidonia oceanica».

ANNEXE 2

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